Si vous avez des Questions sur des sujets liés à notre domaine d'activité posez vos questions sur le mail : blog@bigfreeze.fr
Nous essaierons d'y apporter une réponse sans trop tarder.
Nous donnons priorité à notre job mais le bon tuyau d'aujourd'hui peut amener le contrat de demain.

 

Et bien parce que c'est confortable pour tout le monde !!

En effet qui peut accepter l'idée qu'il paie un produit ou un service plus cher que les autres alors même qu'il bénéficie d'un produit ou d'une prestation en tout point équivalent  aux autres produits ....Personne !

Qui peut accepter de distribuer un produit ou un service avec un prix supérieur au prix du marché s'il est convaincu d'avoir une offre équivalente à celle des autres...Personne !   Enfin si !! mais ce n’est pas toujours facile …

Alors de manière un peu conventionnelle, on part de ce principe que si l’on paie plus cher c’est pour la promesse que notre produit ou notre prestation vaut plus !!

Et bien qu’a cela ne tienne !

Notre job chez BF est de faire ressortir les qualités et les défauts d’un contrat afin de décider ensemble si OUI ou NON cela mérite d’être payé plus cher ou pas !

On essaie de porter un regard objectif sur une offre. Le caractère vertueux  réside dans le fait que l’information étant essentielle, notre client se trouve totalement en mesure de décider seul et ce besoin d’éclaircissements rend bien souvent l’assureur bien meilleur.

Cette démarche l’oblige à fouiller ses contrats pour en extraire les plus –produits , les vraies garanties à valeur ajoutée, car les choses ne se valent pas toujours.

Le prix est devenu le principal motif de décision mais n’est pas par fainéantise ? et ce piège ne rend t il pas encore plus nécessaire au vendeur de rendre les propositions obscures et complexes….pour ne faire apparaître qu’un tarif ATTRACTIF ..

Comme disait Marcel AYME : SI le commerce était mieux fait , c’est le client qui devrait faire son prix !!!!


Le contexte rendant necessaire ce type de contrats d'assurances !

L’acquisition de droits sociaux (actions d’une SA, parts d’une SARL…), afin de prendre le contrôle d’une société, peut présenter certains risques. En effet, il y a le passif que l’on voit et celui qui peut ne pas être connu au jour de la cession, mais qui pourtant reste imputable à la gestion du cédant. De même, il peut y avoir des actifs que l’on croyait exister mais qui se révèlent être d’une valeur moindre ou encore être absents de la cession. Or tous ces imprévus entraînent une diminution de la valeur de la cible acquise et il convient de compenser cette dévaluation patrimoniale.

Une convention de garantie de passif permet de sécuriser la transmission d’une entreprise en garantissant la situation de celle-ci au jour de la cession. En effet, les moyens offerts par le droit commun de la vente (garantie de conformité et vices cachés) se sont révélés insuffisants pour une protection correcte du repreneur. La convention de garantie de passif conclue entre les parties vient alors souvent s’ajouter aux garanties légales
.
Cette convention fait l’objet d’une négociation entre les parties et s’annexe généralement au protocole d’accord.
Le cédant garantit l’acquéreur de la sincérité des comptes qu’il présente. Il garantit aussi que de nouveaux passifs ne devraient pas se révéler, auquel cas il devra les prendre en charge, s’ils ont leur origine antérieurement à la cession. De même, il peut garantir la présence effective et la valeur des actifs de la société cédée. Ainsi, si une diminution des actifs en question apparaît, alors il devra prendre en charge le différentiel.

Le repreneur bénéficie par ce biais d’une sécurité quant à la situation de l’entreprise cédée. Il s’agit d’une protection contre les passifs inconnus que le cédant se serait gardé de révéler et contre les diminutions d’actifs postérieures à la cession.

Quel est l'objet de la Garantie ??

La garantie de passif est l’expression la plus usitée mais elle peut recouvrir des réalités différentes, à savoir :
Une garantie de passif pure et simple, où le cédant ne s’engage à ne couvrir que les passifs qui pourraient se révéler après la cession alors même qu’ils ont leur origine antérieurement à celle-ci.
Exemples :
Un redressement fiscal ou un redressement de l’URSSAF.
Une condamnation en justice consécutive à un fait dont l’origine est antérieure à la cession.
Une garantie de passif et d’actif : ici, en plus de garantir l’éventuelle apparition de passifs, le cédant garantit les éventuelles diminutions d’actifs ou défauts d’actifs.
Exemple : Stock invendable, créances clients impayées ou litigieuses dont l’origine est antérieure à la cession.
Une garantie d’actif net : ce type de garantie bénéficie aussi au cédant. En effet, elle a pour finalité de contrebalancer les pertes subies par le repreneur avec les éventuels compléments d’actif. On parle souvent de compensation entre les bonnes et les mauvaises nouvelles.
Exemple : Déduction de l’économie d’impôt que le passif a permis, une provision avait été constituée avant la cession mais elle est finalement reprise car elle est dépourvue d’objet.

Les limites pouvant être apportées à cette garantie

Le cédant peut apporter certains aménagements à la garantie qu’il octroie au repreneur afin de pas être indéfiniment tenu.

En voici les illustrations les plus courantes :
Un seuil de déclenchement en deçà duquel il ne sera pas possible d’appeler le cédant en garantie. Cependant, une fois le seuil dépassé, il y aura indemnisation dès le premier Euro.
Une franchise : somme qui sera systématiquement à la charge du repreneur.
Un plafond de garantie : de manière générale, il est fortement recommandé de limiter le montant des sommes qui pourraient être reversées par le cédant ; « le plafond » s’exprime généralement sous la forme d’un pourcentage du prix.

Une dégressivité du montant dans le temps peut aussi être mise en place. En effet, les risques, le temps passant, disparaissent d’eux-mêmes, à savoir les clients règlent, les fournisseurs sont payés, les stocks sont vendus…
Une durée déterminée à cette garantie : généralement entre 2 et 5 ans. En matière fiscale, on s’aligne la plupart du temps sur la prescription légale en la matière (3 ans).

La SOLUTION ASSURANTIELLE

Le cédant peut souscrire une « assurance garantie de passif version vendeur » qui lui permettra de transférer son risque sur un assureur. Ce mécanisme apparu relativement récemment en France est encore méconnu mais semble connaître un succès croissant .Cette assurance comprend toutefois de nombreux inconvénients. L’assureur va demander au cédant des informations et des documents (due diligence, audits) que par hypothèse celui-ci ne possède pas. Cette solution ne permet pas non plus de régler la difficulté énoncée plus haut en cas de MBO. Enfin, cette garantie n’est pas à première demande. Le cédant ne pourra l’actionner que s’il reçoit une déclaration d’un tiers (en l’occurrence le cessionnaire).

L’assurance de la garantie peut porter sur tous les termes de la garantie elle-même y compris donc le fiscal, le social, l’environnement, etc.

Le coût d’une telle assurance est spécifique à chaque affaire. En moyenne toutefois, la prime est de l’ordre de 3 à 5 % du montant de la garantie demandée, avec un minimum de 200.000 € environ, ce qui représente en pratique des montants de garantie demandée de l’ordre de 3 à 5M€. La prime est payée une fois, et l’assurance reste valable pendant tout le temps exigé par la garantie (3, 5 ou encore 7 ans dans certains cas).

Plus récente encore, « l’assurance garantie de passif version acheteur » permet de passer outre tous ces écueils et octroie à l’acquéreur un avantage concurrentiel déterminant dans le cadre des négociations. La police est souscrite par l’acquéreur. Il s’agit d’une garantie à première demande. L’acquéreur pourra donc obtenir immédiatement et sans bénéfice de discussion la réparation du préjudice auprès de son assureur. Il suffit qu’il constate une erreur dans la déclaration du vendeur pour actionner la garantie. Cette assurance offre de plus une couverture beaucoup plus large puisqu’elle couvre le dol du vendeur. Enfin, il est possible de mettre en place une clause de renonciation à recours de la part de l’assureur. Dans ce cas, le cédant ne supporte plus aucun risque. La garantie de passif n’est plus utile, seules les déclarations faites par le vendeur sont nécessaires pour mettre en place le mécanisme. L’acquéreur potentiel qui se sait protégé par cette garantie pourra entrer en négociation avec une nouvelle vision du deal et un avantage décisif. Le coût d’une telle couverture souscrite par l’acquéreur est plus élevé que la version vendeur et représente 4 à 7% du montant de la garantie.

Et pour cloturer ce dossier : un lien vers un petit cours video sur le sujet avec une intervention de l'assurance AIG devenu désormais Chartis
http://www.salondesfusionsacquisitions.com/index.php?item=conferences&name=assurance-garanties-passif

 

 

- C'est une garantie qui intervient en cas de réclamations engageant la responsabilité personnelle des dirigeants d'entreprise à la suite de fautes commises dans l'exercice de leur fonction.

- Le contrat couvre les frais de défense engagés aussi bien au civil qu'au pénal ainsi que les dommages, intérêts éventuels auxquels les dirigeants pourraient être condamnés.
Il s'agit donc d'une protection du patrimoine personnel du dirigeant d'entreprise.

- Des extensions peuvent couvrir la société souscriptrice : prise en charge des frais de défense, remboursement des conséquences pécuniaires mises à la charge de la société souscriptrice et/ou de ses filiales en cas de faute préjudiciable commise par un dirigeant de droit, mais non séparable de ses fonctions, réclamation boursière lorsque la société est cotée sur un marché financier, etc.

- Le coût de la garantie varie en fonction de nombreux critères (santé financière de l'entreprise, secteur d'activité, implantations géographiques, etc.) et des montants de garantie souhaités.Le prix moyen est de 2000 € pour une PME et de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les grandes entreprises.


A retenir !!!
D'ou vient l'ennemi ??  Il peut s'agir d'actionnaires, de salarié, de clients, de fournisseurs, des créanciers et la liste est encore longue .....sans compter la liste des sujets de mise en cause... liste qui peut aussi etre tres longue.
négligence, delits d'initiés, déclaration incomplete ou fausse, action en comblement de passif, rupture abusive de contrat etc..

Alors interrogez vos assureurs, et sachez au moins ce que ce type d'assurance coute afin de décider en connaissance de cause !

Et méditez cette phrase dont vous conviendrez je crois .... 
"la justice, c'est quand on gagne le procés.." S.Johnson.
 



Attention  la clause du contrat selon laquelle sont bénéficiaires

de la prestation souscrite « le conjoint de l’assuré, à défaut ses enfants

nés ou à naître, à défaut ses héritiers »est une clause TRES  REPANDUE mais qui est très MAUVAISE.

 

Cette formule, reproduite à l’envi dans les conditions particulières des

contrats d’assurance de personnes, est source de difficultés, notamment

quand un des bénéficiaires désignés vient à décéder avant l’assuré dans la

mesure où cette désignation stéréotypée a pour conséquence d’exclure de

la distribution du capital garanti les enfants du bénéficiaire prédécédé.

 

Autrement dit, si le bénéfice est attribué « aux enfants » et si l’un d’eux vient

à décéder avant le souscripteur, la prestation prévue ne peut pas - sauf

volonté contraire exprimée par ce dernier - échoir à ses petits-enfants par

le jeu de la représentation.

 

Mieux vaut un exemple que de longs discours…

 

Monsieur PAUL 85 ans et veuf, est le père de deux enfants FRANCOIS âgé de 50ans  et ALEXANDRE âgé de 55 ans qui ont eux-mêmes deux enfants chacun, respectivement PAUL et VIRGINIE, ANTOINE et ANTOINETTE..

 

FRANCOIS meurt en 2009 et son père passe l’arme à gauche en 2010.

 

La Question est qui percevra les sommes en compte sur l’assurance-vie ?

 

La réponse est ALEXANDRE …SEUL.

 

 

Il vaudra mieux veillé à rédiger sa  propre clause sur la base de celle-ci :

 

Au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut aux descendants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s’il n’a pas de descendant, à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ou, à défaut, aux héritiers.

 

Vous vous mettrez ainsi à l’abri de conflits entre ayant droits de la même  DYNASTIE...

 

Bonne Journée.

 

PB



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